Le Blog du commerce et de l'artisanat
par Francis Sarlin 1 mars 2023
Toutes les entreprises bénéficient d’une baisse de la fiscalité sur l’électricité (TICFE) à son minimal légal européen. Vous trouverez ci-dessous un document du gouvernement expliquant en détail ces démarches.
par Francis Sarlin 19 janvier 2023
TPE/PME : les aides pour faire face à la hausse des prix de l’énergie !!!
10 mars 2022
Le Premier ministre a présenté le 20 janvier, le calendrier de la levée progressive des restrictions sanitaires. Ce calendrier continue d'évoluer en mars avec la situation sanitaire. Détails des informations destinées aux professionnels .
par Francis Sarlin 3 mars 2022
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance est particulièrement attentif aux conséquences sur les activités des entreprises que pourront avoir l’invasion militaire en Ukraine et les sanctions décidées contre la Russie.
par Francis Sarlin 19 janvier 2022
Le guide de la sécurité économique, coordonné par le service de l’information stratégique et de la sécurité économique (Sisse), comporte des conseils pratiques pour protéger son patrimoine, ses données, son image. Découvrez ou redécouvrez les réflexes utiles en matière de sécurité économique. Cet outil se présente sous la forme de fiches pratiques traitant de sécurité économique au quotidien. Elles sont téléchargeables soit dans leur totalité, soit une par une et s'adressent à tous les professionnels et entreprises qui veulent appliquer des principes simples de sécurité économique. La sécurité économique au quotidien en 28 fiches thématiques | Information stratégique et sécurité économiques (entreprises.gouv.fr)
le Pass sanitaire dans nos commerces
par websitebuilder 23 juillet 2021
Qu'est-ce que le « pass sanitaire » ? Où le « pass sanitaire activités » est-il obligatoire ?
par Francis Sarlin 10 février 2021
Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments corporels (mobilier, outils, matériel, marchandises…etc.) et incorporels (nom, enseigne, clientèle et achalandage, droit au bail, droits de propriété intellectuelle…etc.) regroupés dans l’objectif d’exploiter une activité commerciale, artisanale ou industrielle. Ensemble , ils constituent la valeur du fonds de commerce. F ONDS DE COMMERCE : OBLIGATIONS AVANT CESSION La cession du fonds de commerce obéit à des conditions de fond et à ce titre elle est régie par les règles générales du droit des contrats et du code de commerce, en particulier en matière de consentement, de capacité, d’objet et de cause. C’est un acte de disposition qui suppose que chacune des parties, le cédant (vendeur) et le cessionnaire (acquéreur) ait la capacité juridique. L’objet du contrat de vente est composé de deux éléments essentiels : le fonds de commerce pour lequel la loi exige que soient énumérés dans l’acte de vente, les différents éléments qui composent le fonds vendu et le prix de vente qui doit être réel et sérieux. LE COMPROMIS ET L’ACTE DE VENTE La promesse synallagmatique (compromis de vente) est rédigée lorsque les deux parties s’engagent, l’une à céder le bien (le cédant) et l’autre à l’acquérir (le cessionnaire). Elle doit comporter l’énonciation du fonds et ce qu’il contient, son prix et souvent, des conditions suspensives. Certaines promesses de vente sont assorties d’une clause de dédit qui prévoit que la partie défaillante verse à l’autre partie, une indemnité de 10% du prix de la vente. L’acte de vente est un contrat qui doit mentionner des informations d’ordre public (article L141-1 du code de commerce) : le prix, informations concernant le précédent vendeur et le prix de son acquisition, le CA et les résultats d’exploitation, privilèges et nantissements et enfin les éléments du bail. APRES LA VENTE À l’issue de la vente, d’autres obligations incombent au cessionnaire. Il doit faire enregistrer l’acte de cession aux services des impôts et payer des droits. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 aout 2015, la publication dans un journal d’annonces légal a disparu. L’acquéreur doit demander son immatriculation au RCS s’il s’agit d’une première activité commerciale ou bien demander une seconde immatriculation s’il est déjà commerçant. Le cédant de son côté doit clôturer ses comptes et demander la publication de la vente du fonds de commerce au BODDAC dans les 30 jours puis la déclarer aux impôts dans un délai de 60 jours. Enfin, il doit demander à être radié auprès du centre de formalités des entreprises.
par Francis Sarlin 6 février 2021
Le 20 janvier dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une nouvelle décision sur le paiement des loyers commerciaux du premier confinement. Et elle a de quoi surprendre. Pour la première fois, le juge de l'exécution estime que l'impossibilité juridique d'exploiter les lieux loués en raison d'une décision des pouvoirs publics survenue en cours de bail est assimilable à la perte de la chose louée définie à l'article 1722 du Code civil. Le locataire est donc libéré de l'obligation de payer le loyer durant cette période. En l'espèce il s'agissait du 16 mars au 11 mai 2020, c'est-à-dire le premier confinement. Le fruit de plusieurs batailles judiciaires . Le locataire, une enseigne non alimentaire présente dans toute l'Europe et disposant de 50 magasins en France fermée administrativement du 16 mars au 11 mai 2020, posait la question suivante : est-ce que le fait de ne pas pouvoir exploiter son commerce en de telles circonstances n'équivaut pas à la destruction de la chose louée ? Plus précisément le loueur s'appuyait sur l'article 1722 du Code civil, l'un des plus anciens du droit de la propriété : « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation du même bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à aucun dédommagement ». Le juge a suivi ce raisonnement et a donc décidé que le locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de ses loyers durant la période du premier confinement. Cette décision est, en réalité, le fruit de plusieurs batailles judiciaires depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire le 23 mars 2020. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait ordonné les fermetures administratives de tous les commerces considérés comme non essentiels. Elle décrétait aussi que le défaut de paiement des loyers commerciaux ne pouvait pas être sanctionné. Pour autant, les locataires se demandaient si les bailleurs pouvaient réclamer ou saisir les loyers de cette période alors même que leurs commerces étaient fermés et que leur chiffre d'affaires était nul. Le 9 juillet 2020, le juge d'exécution du tribunal de Paris a décidé que « la force du principe de créance que le bailleur tire du contrat de bail n'est pas telle qu'elle justifie une mesure conservatoire sans autorisation préalable ». En clair, le bailleur ne peut pas saisir auprès de la banque le montant des loyers du premier confinement sans autorisation du juge, comme il en a normalement le droit s'il possède un titre exécutoire, c'est-à-dire un bail signé devant un notaire. Deux décisions du 26 octobre 2020 rendues par le tribunal judiciaire de Paris vont un peu plus loin en précisant que : « les contrats doivent être exécutés de bonne foi, ce dont il résulte que les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaires une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives ». Les bailleurs étaient depuis incités à baisser les loyers. Pourquoi certaines foncières aident leurs commerces locataires ? Pas de force majeure, mais un cas fortuit... Pour autant, la question de l'obligation de payer les loyers du premier confinement était toujours posée. La force majeure ne semblait pas être un argument applicable pour obtenir leur suspension car elle nécessite de la part du locataire de démontrer son impossibilité de payer. Or, les pouvoirs publics ont mis à disposition des commerçants un grand nombre d'aides dont la possibilité d'obtenir un prêt garanti par l'Etat . L'inexécution du contrat ne semblait pas non plus fonctionner dans cette situation puisque ce n'est pas de la faute du bailleur si le contrat n'est pas exécuté. La décision du 20 janvier 2021 basée sur la destruction de la chose louée pourrait donc être le point de départ d'une jurisprudence importante. Les bailleurs, déjà vivement encouragés à renoncer au loyer du mois de novembre sous couvert d'un crédit d'impôt , vont-ils obtenir une contrepartie s'ils doivent aussi renoncer aux loyers du premier confinement ? Il ne s'agit pour le moment que d'une décision de première instance, susceptible d'appel, mais la question d'une aide aux bailleurs se pose aussi. Article relevé dans le Journal Les Echos Publié le 27 janv. 2021 à 16:00 Par Delphine Iwein s
par Francis Sarlin 4 février 2021
.Pour aider les entreprises à faire face à la nécessaire digitalisation de leur activité, Bruno Le Maire s’était engagé au mois de novembre dernier à ce que les commerçants puissent bénéficier d’une aide de l’Etat d’un montant de 500 euros. 3 mois plus tard, ce chèque numérique vient d’être mis en place par l’Agence de Service et des Paiements. Quelles sont les entreprises éligibles au chèque numérique ? Le décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 précise la liste des entreprises qui peuvent faire la demande de cette aide. Pour pouvoir bénéficier de ce chèque numérique, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : L’entreprise doit compter moins de onze salariés (les entreprises sans salariées sont aussi éligibles), et avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020, en application du décret du 29 octobre 2020 susvisé. A noter que cette dernière condition ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires. L’entreprise doit avoir débuté son activité avant le 30 octobre 2020. L’entreprise doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L’entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales. L’entreprise ne doit pas être en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande et disposer d’un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ HT. Les commerces qui ont dû fermer leur porte durant le dernier confinement (fleuristes, restaurants, boutiques de mode, salon de coiffures, librairies…) sont donc, pour une grande partie d’entre eux, éligibles à ce dispositif. Quelles sont les dépenses éligibles ? L’agence de service et des paiements précise sur son site les dépenses qui entrent dans le cadre de cette aide numérique : Site e-commerce ou promotionnel. Contenus en ligne. Service de paiement en ligne. Abonnement à une place de marché. Visibilité internet. Solution de réservation, prise de rendez-vous. Logiciel de gestion des stocks, des commandes, des livraisons. Logiciel de caisse. Hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité. Gestion des clients. Outil de gestion en masse d’emailing et de newsletters. Quel est le montant de l’aide et quand sera-t-elle versée ? D’un montant forfaitaire de 500 €, l’aide sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) à partir du 26 février 2021. A noter que l’octroi de l’aide est conditionnée à la production d’une ou plusieurs factures de dépenses éligibles, d’un montant total minimum de 450 euros TTC, établies au nom du demandeur et datées entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Comment en faire la demande ? Les demandes d’aides se font directement sur le site l’Agence de services et de paiement (ASP). Pour accéder à la plateforme de téléservice, cliquez ici . Il vous sera notamment demandé de fournir les factures datées, ainsi que votre pièce d’identité. Si la demande n’est pas faite par le bénéficiaire, il convient de remplir ce contrat de prestation. Contactez-nous pour plus d’informations Vous souhaitez en savoir plus sur les différents dispositifs d’aide à la digitalisation, vous faire conseiller sur la stratégie web à adopter pour votre activité contactez nous f.sarlin@ocagsenonais.fr
par Francis Sarlin 2 juin 2020
Par un communiqué de presse du 25 mai 2020, le ministère du Travail a annoncé l'évolution à la baisse de la prise en charge par l'Etat de l’activité partielle à partir du 1er juin 2020. A compter de cette date, la prise en charge de l’activité partielle par l'Etat passera de 100 % à 85 % de l’indemnité versée au salarié, toujours dans la limite de 4,5 Smic. Le ministère précise toutefois que les secteurs d’activité qui ont fait l’objet de restrictions particulières continueraient à bénéficier d’une prise en charge à 100 %. En résumé, à compter du 1er juin : Le montant de l’indemnité versée par l’employeur au salarié resterait inchangé : 70 % de sa rémunération brute soit environ 84 % du salaire net. La prise en charge par l’Etat et l’Unédic serait de 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la limite inchangée de 4,5 Smic. Les entreprises seraient ainsi remboursées de 60 % du salaire brut, au lieu de 70 % précédemment. Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (spectacle, tourisme, événementiel, etc.) continueraient à bénéficier d’une prise en charge à 100 %. L'entrée en vigueur de ces mesures est soumise à un décret d'application, toujours en attente de publication. Mis à jour le 27 mai 2020 Source BPI Covid-19 : baisse de la prise en charge de l’activité partielle
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